Code du sport

Article R222-10

Article R222-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la licence d'agent sportif par la commission des agents sportifs

Résumé Pour être agent sportif, il faut réussir l'examen et la formation, et ne pas avoir de conflits d'intérêts.

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques :

1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19 ;

2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14.


Historique des versions

Version 1

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques :

1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19 ;

2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14.