Code du sport

Article R221-18

Article R221-18

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Validation des projets de performance fédéraux

Résumé Les projets de performance fédéraux doivent montrer comment ils préparent les équipes et détectent les talents pour les faire progresser.

La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :

1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;

2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.

Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :

a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;

b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;

c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;

d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;

e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;

f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;

g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.


Historique des versions

Version 1

La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :

1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;

2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.

Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :

a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;

b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;

c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;

d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;

e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;

f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;

g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.