Code du sport

Article D221-24

Article D221-24

La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.

Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2013

Abrogé le jeudi 1 décembre 2016

La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.

Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l'article L. 221-1.

Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.