Article D221-24
Abrogé depuis le 2016-12-01 par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
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