Article D221-22
Abrogé depuis le 2016-12-01 par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
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Abrogé depuis le 2016-12-01 par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
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En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007
Abrogé le jeudi 1 décembre 2016
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.