Code du sport

Article R221-13

Article R221-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

Résumé Le ministre des sports fait une liste chaque année des jeunes athlètes et des membres des équipes nationales.

Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de catégorie concernée

Résumé des changements La version actuelle remplace les "partenaires d’entraînement" par les "collectifs nationaux", élargissant ainsi l’application aux équipes nationales.

Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure d'arrêtation

Résumé des changements La procédure a été simplifiée : seule la fédération propose les listes et un avis du directeur technique est requis, sans référence aux règles précises précédemment citées.

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2013

Les listes des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes.