Code du sport

Article R221-2

Article R221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription des sportifs de haut niveau

Résumé Pour être sur la liste des sportifs de haut niveau, il faut être proposé par une fédération, pratiquer des compétitions internationales, avoir un bon niveau sportif, être âgé d'au moins douze ans et avoir signé une convention avec une fédération.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ;

3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’inscription et changement d’autorité

Résumé des changements L’article modifie l’autorité qui reconnaît le caractère de haut niveau (de la Commission nationale à un ministre) et remplace l’obligation d’examens médicaux par la nécessité de conclure une convention avec une fédération sportive.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ;

3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.