Code du sport

Article R212-90-2

Article R212-90-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et contestation de la carte professionnelle pour les résidents de l'UE ou de l'EEE en France

Résumé Le préfet doit donner la carte professionnelle dans les trois mois après avoir reçu les papiers, et peut prolonger ce délai d'un mois. Si le préfet refuse ou demande un stage, il doit expliquer pourquoi, et l'épreuve d'aptitude doit se faire dans les six mois.

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant ou à compter de l'avis du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne,. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.

Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou dans le cas où ce dernier ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, décide de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs décisionnels et précisions sur les activités concernées

Résumé des changements Le texte élargit la compétence du préfet et introduit la possibilité pour le ministre chargé des sports d’influencer la délivrance d’une carte professionnelle pour certaines activités (articles R 212‑91) ainsi que l’accompagnement en moyenne montagne ; il précise également que soit le préfet soit le ministre peut décider de soumettre un déclarant à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, avec toutes ces décisions motivées.

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant ou à compter de l'avis du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne,. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.

Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou dans le cas où ce dernier ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, décide de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du délai de six mois pour l’épreuve d’aptitude

Résumé des changements Ajout d’un délai précis (six mois) pour la réalisation de l’épreuve d’aptitude après la décision du préfet.

En vigueur à partir du samedi 12 août 2017

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.

Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 17 septembre 2009

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.

Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée.