Article R212-48
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
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