Code du sport

Article D212-43-1

Article D212-43-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux formations du premier cycle de l'enseignement supérieur

Résumé Cet article parle de l'admission des étudiants au premier cycle de l'enseignement supérieur. Il explique les règles pour choisir les étudiants, en tenant compte de leurs compétences et de leur situation, pour que tout le monde ait une chance égale.

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ;

c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des organismes formateurs & suppression du critère alternance

Résumé des changements La réforme élargit les organismes autorisés à former ces étudiants tout en supprimant l’obligation de proposer une alternance ; elle précise que le niveau de pratique sportive doit concerner la spécialité « perfectionnement sportif » et introduit un taux minimal obligatoire pour les bénéficiaires des bourses nationales.

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ;

c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’admissibilité aux formations nationales

Résumé des changements Le texte élargit le champ d'admissibilité en ajoutant les établissements publics nationaux de formation mentionnés à l’article D 112‑3, en plus des établissements locaux.

En vigueur à partir du lundi 5 avril 2021

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;

c) Proposer une structure d'alternance ;

d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 avril 2018

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;

c) Proposer une structure d'alternance ;

d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.