Code du sport

Article R131-42

Article R131-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour le traitement des données relatives aux paris sportifs

Résumé Le président de la fédération nomme des personnes pour gérer les informations sur les paris sportifs.

I.-Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;

3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

II.-Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;

2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;

3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d’habilitation & mise à jour du mode de notification

Résumé des changements Le texte élargit les habilitations en ajoutant un rôle pour le représentant légal ; il modifie le destinataire vers l’Autorité nationale ainsi que la société La Française des jeux ; il précise que toutes copies sont envoyées par tous moyens avec accusé de réception ; enfin il introduit une procédure équivalente destinée aux fédérations sportives délégataires.

I.-Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;

3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

II.-Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;

2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;

Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 octobre 2013

Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin :

1° De traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

2° De transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 131-43 ;

3° De recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 131-44.

Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité.