Code du sport

Article R131-41

Article R131-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomenclature des compétitions pour les paris sportifs

Résumé L'Autorité nationale des jeux choisit les compétitions pour les paris sportifs et comment partager les informations.

L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle autoritaire et partenariat avec La Française des jeux

Résumé des changements Le texte modifie le nom et le champ d'action de l'autorité, ajoute la prise en compte du réseau physique pour les paris sportifs, et introduit une coopération avec La Française des jeux pour définir les modalités techniques.

L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 octobre 2013

L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :

1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 131-42 ;

2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.