Code du sport

Article R131-29

Article R131-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motifs de refus ou de non-renouvellement d'une délégation par le ministre des sports

Résumé Le ministre peut refuser ou ne pas renouveler une délégation si les règles ne sont pas suivies.

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement pour l'un des motifs suivants :

1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de refus aux renouvellements

Résumé des changements Le texte élargit les motifs possibles pour refuser une délégation en y ajoutant explicitement le cas du renouvellement ; il met à jour les références légales (de l’article R 131‑26 vers celui R 131‑25) ; enfin il supprime la clause relative à un éventuel « subordination » antérieure pour introduire un contrôle sur le respect des engagements contractuels déjà signés.

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement pour l'un des motifs suivants :

1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :

1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;

2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.