Code du sport

Article D114-6

Article D114-6

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;

2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;

2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.