Code du sport

Article A331-41

Article A331-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture des équipements pour les manifestations sportives sur la voie publique

Résumé L'organisateur doit fournir les équipements demandés.

Les équipements prévus à l'article A. 331-40 doivent être fournis par l'organisateur.


Historique des versions

Version 2

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Mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements La référence de l’article précisant les équipements à fournir a été mise à jour, passant de A. 331‑29 à A. 331‑40.

Les équipements prévus à l'article A. 331-40 doivent être fournis par l'organisateur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 août 2008

Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.