Code du sport

Article A322-171

Article A322-171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement des séances de vol en soufflerie

Résumé En soufflerie, il faut un moniteur et quelqu'un pour gérer la machine et les urgences.

Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :

1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ;

2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.

L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen (PSC) " ou équivalent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la qualification requise en premiers soins

Résumé des changements La version actuelle remplace l'exigence d'un certificat « prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) » par un certificat « premiers secours citoyen (PSC) » pour les opérateurs.

Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :

1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ;

2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.

L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen (PSC ) " ou équivalent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des qualifications requises pour le moniteur

Résumé des changements La version actuelle précise que le moniteur doit détenir un certificat spécifique « moniteur de vol à plat en soufflerie » (avec option « vol 3D ») au lieu du diplôme général requis auparavant pour enseigner la chute libre.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2018

Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :

1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ; 2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.

L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) " ou équivalent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :

1° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air.

2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.

L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) " ou équivalent.