Code du sport

Article A322-174

Article A322-174

Les pratiquants doivent être munis au minimum :
1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
2° D'un casque à coque dure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Les pratiquants doivent être munis au minimum :

1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;

2° D'un casque à coque dure.