Article A322-174
Abrogé depuis le 2016-05-01 par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Les pratiquants doivent être munis au minimum :
1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
2° D'un casque à coque dure.
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