Code du sport

Article A322-153

Article A322-153

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques pour certains types de sauts en parachutisme

Résumé Certains types de sauts en parachutisme sont interdits aux débutants et nécessitent des équipements et formations spécifiques.

Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes :

1° Sauts sur l'eau :

-les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;

-la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;

2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;

3° Sauts avec surface additionnelle rigide :

-un système de libération de l'équipement est obligatoire ;

-pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil d’altitude et réorganisation technique

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle du minimum de largage à deux mille cinq cents mètres, élargit la définition des élèves concernés en retirant le terme « débutants », réorganise les exigences par type de saut et précise que le système d’équipement libre et le coupe‑sangles sont obligatoires uniquement pour les sauts sur surfaces rigides.

Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes :

1° Sauts sur l'eau :

-les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;

-la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ; 2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ; 3° Sauts avec surface additionnelle rigide :

-un système de libération de l'équipement est obligatoire ;

-pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles.

1° Sauts sur l'eau :

― les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;

― la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer.

2° Sauts de nuit :

― les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée.

3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.