Code du sport

Article A322-152

Article A322-152

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des pratiquants autonomes en parachutisme

Résumé Un parachutiste indépendant doit faire au moins 100 sauts et prouver qu'il est sûr de lui.

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :

-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;

-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;

-maîtriser la chute libre ;

-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;

-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;

-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exigences quantifiables et d’un suivi par moniteur

Résumé des changements La nouvelle version impose un suivi par moniteur via carnet de saut et exige au moins 100 sauts enregistrés tout en précisant davantage les responsabilités du pratiquant autonome pour la sécurité et le contrôle technique.

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :

-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;

-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;

-maîtriser la chute libre ;

-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;

-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;

-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes :

― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;

― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;

― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;

― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;

― intégration dans un groupe de parachutistes ;

― adaptation à l'environnement aéronautique.