Code du sport

Article A322-117

Article A322-117

Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
Il est délivré un récépissé de la déclaration.
Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.

Il est délivré un récépissé de la déclaration.

Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.