Article A322-88
Abrogé depuis le 2025-10-31 par Arrêté du 17 octobre 2025 - art. 2
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de plongée en autonomie pour les plongeurs mineurs
Résumé Les jeunes plongeurs peuvent plonger seuls jusqu'à 40 mètres si ils ont les compétences et l'approbation du directeur.
Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition précise de l’âge minimal selon le niveau d’aptitude
Résumé des changements L’article précise désormais que les plongeurs doivent avoir au moins 16 ans pour les aptitudes PA‑12 et PA‑20, et au moins 17 ans pour la PA‑40, remplaçant le terme générique « majeur ».
En vigueur à partir du samedi 26 novembre 2022
Abrogé le vendredi 31 octobre 2025
Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.