Code du sport

Article A322-85

Article A322-85

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d'aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2010

Abrogé le dimanche 1 avril 2012

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d'aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.