Article A322-84-2
Abrogé depuis le 2012-04-01 par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes différentes allant de PE-1 à PE-4, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.
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