Code du sport

Article A322-84-1

Article A322-84-1

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2010

Abrogé le dimanche 1 avril 2012

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.