Code du sport

Article A322-51

Article A322-51

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Obligations d'encadrement en matière de communication

Résumé L'encadrant doit avoir un moyen de communiquer s'il y a besoin.

Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.