Code du sport

Article A322-50

Article A322-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipement et encadrement des activités nautiques

Résumé L'article A322-50 dit qu'il faut porter des équipements de sécurité pour encadrer des activités en bateau, comme un gilet et des chaussures fermées.

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant est équipé :

1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

2° De chaussures fermées ;

3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :

-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification du critère d’équipement casque

Résumé des changements L’article précise que le casque doit garantir la sécurité pour les activités en rivière à partir de classe III et suppose que le respect du standard NF EN 1385 2012 suffit, alors qu’auparavant il suffisait simplement qu’il réponde au même standard.

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant est équipé :

1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

2° De chaussures fermées ;

Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :

-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.

Version 2

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Ajout d’équipements personnels obligatoires et retrait d’éléments précédemment requis

Résumé des changements Le texte introduit des exigences supplémentaires pour l’encadrant : un gilet de flottaison minimal 50 N, des chaussures fermées et un casque conforme à la norme NF EN 1385 dès la classe III en rivière ; ces équipements doivent rester à portée de main sauf impossibilité due au bateau ; il ajoute également le port obligatoire d’une combinaison intégrale et chaussons isothermiques tout en supprimant les mousquetons auparavant exigés.

En vigueur à partir du dimanche 27 mars 2022

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant est équipé :

1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

2° De chaussures fermées ;

3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :

-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 mai 2016

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant a en permanence à sa disposition :

- un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;

- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;

- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.