Code du sport

Article A312-11

Article A312-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des enceintes sportives par le préfet

Résumé Le préfet vérifie que les grands stades sont sûrs et les approuve.

Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.


Historique des versions

Version 2

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Réduction du seuil d’homologation des enceintes sportives extérieures

Résumé des changements La capacité minimale requise pour l’homologation des enceintes sportives de plein air a été abaissée de 30 000 à 15 000 spectateurs.

Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.