Code du sport

Article A231-7

Article A231-7

La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 26 juin 2016

La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.