Article A231-5
Abrogé depuis le 2016-06-26 par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1
Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3.
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