Code du sport

Article A212-211

Article A212-211

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuve d'aptitude en parachutisme

Résumé L'épreuve d'aptitude en parachutisme vérifie si le déclarant peut enseigner en toute sécurité, en testant d'abord ses connaissances théoriques puis ses compétences techniques.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation de l’option pour le DE JEPS

Résumé des changements Le texte précise désormais que le deuxième type d’épreuve concerne la « activité du parachutage » au lieu de simplement « parachutage », clarifiant ainsi le champ d’application pour les candidats au DE JEPS.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des catégories concernées par l’épreuve d’aptitude

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’épreuve d’aptitude s’applique aux trois sous‑options (A, B ou C) de la spécialité « parachutisme » du BP JEPS et conserve le même cadre pour le DE JEPS ; elle rend ainsi plus explicite les catégories concernées.

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2017

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “parachutisme” du DE JEPS, spécialité perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des qualifications concernées par le test d’aptitude

Résumé des changements Le texte précise désormais que le test d’aptitude concerne uniquement les mentions BPJEPS « parachutisme » et DEJEPS « perfectionnement sportif », remplaçant une référence générique aux trois spécialités.

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2014

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois mentions du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " ou dans la mention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " figurant à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces mentions, elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 4 janvier 2010

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces trois spécialités, elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.