Code du sport

Article A212-2

Article A212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport: organisation et modalités

Résumé Le diplôme de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisé en sections spécifiques, avec des règles précises pour les compétences, les prérequis et les examens.

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.

Cet arrêté précise notamment :

- les unités capitalisables ou les blocs de compétences, constitutifs du diplôme ;

- le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

- les dispenses, les allègements et équivalences avec d'autres certifications.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’unités supplémentaires, clarification conditionnelle et introduction d’allégements

Résumé des changements Le texte élargit la définition des unités du diplôme pour inclure des blocs de compétences, précise que certaines conditions d’entrée peuvent être facultatives (« le cas échéant ») et introduit des allègements dans le cadre des dispenses.

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.

Cet arrêté précise notamment :

- les unités capitalisables ou les blocs de compétences, constitutifs du diplôme ;

- le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

- les dispenses, les allègements et équivalences avec d'autres certifications.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction détaillée des critères de compétence

Résumé des changements Le nouveau texte simplifie la description du certificat en se concentrant sur son organisation par arrêté (unités capitalisables, prérequis d’entrée ou de mise en situation professionnelle) tout en supprimant le détail explicite des domaines de compétence communs et spécifiques ainsi que leurs niveaux définis dans des annexes.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.

Cet arrêté précise notamment :

- les unités capitalisables constitutives du diplôme ;

- les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe II-2.

Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article A. 212-3 décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe II-2.