Code du sport

Article A212-33

Article A212-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des organismes de formation habilités

Résumé Les organismes de formation doivent planifier et déclarer leurs sessions et suivre les inscriptions et les résultats.

Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ;

2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps administratif responsable

Résumé des changements Le texte déplace l’obligation de dépôt et de déclaration des sessions vers le rectorat académique, remplaçant la direction régionale jeunesse-sports‑cohésion sociale.

Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ;

2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

1° Déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.