Code du sport

Article A211-59

Article A211-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des comptes rendus de gestion de l'École nationale des sports de montagne

Résumé L'école de sport doit envoyer des rapports financiers au contrôleur deux fois par an, qui doit prévenir les ministres si des problèmes sont détectés.

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- l'état détaillé des ressources propres ;

- le plan de trésorerie et la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes propres ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des obligations de reporting du contrôleur budgétaire

Résumé des changements Le texte remplace la description générale des informations fournies au contrôleur par un calendrier précis et détaillé de comptes rendus de gestion à soumettre deux fois par an et introduit une obligation d’informer le ministre en cas de risques d’exécution non soutenable.

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- l'état détaillé des ressources propres ;

- le plan de trésorerie et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes propres ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.