Code du sport

Article A211-44

Article A211-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle budgétaire à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Le contrôleur budgétaire reçoit les mêmes documents et peut ajouter des instances à la liste.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension facultative des instances concernées

Résumé des changements L’article précise désormais que le contrôleur budgétaire reçoit exactement les mêmes dossiers qu’un membre de toute instance qu’il peut rejoindre selon décret 2012‑1246 et introduit un mécanisme par lequel il peut élargir cette liste d’instances grâce à l’article A 211–49–1 ; il remplace aussi la mention "voix consultative" par "destinataire".

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.