Code du sport

Article L425-6

Article L425-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de fournir des renseignements de localisation pour les contrôles antidopage en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les athlètes choisis doivent dire où ils sont pour les contrôles antidopage.

Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation des contrôles prévus par la réglementation applicable localement en matière de protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre, les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'autorité locale compétente parmi :

1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs au sens du présent code ou les sportifs ayant été inscrits sur l'une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;

2° Les sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;

3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 lors des trois dernières années.

Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre par l'autorité locale compétente, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision de l'autorité locale compétente prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et renforcement des exigences de protection des données

Résumé des changements Le texte élargit le groupe cible aux sportifs sanctionnés disciplinaires, précise les obligations en matière de localisation et introduit un contrôle CNIL tout en passant d’une désignation spécifique à la Nouvelle-Calédonie à une autorité locale compétente.

Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation des contrôles prévus par la réglementation applicable localement en matière de protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre, les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'autorité locale compétente parmi :

1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs au sens du présent code ou les sportifs ayant été inscrits sur l'une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;

Les sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;

3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 lors des trois dernières années. Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre par l'autorité locale compétente, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision de l'autorité locale compétente prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne les personnes qui doivent lui transmettre les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées à l'article L. 425-2 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé créé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en vue d'organiser des contrôles conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées.