Code du sport

Article L425-2

Article L425-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents de la Nouvelle-Calédonie pour les contrôles antidopage et protection de la santé des sportifs

Résumé Les agents en Nouvelle-Calédonie peuvent faire des contrôles antidopage mais doivent garder le secret.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées au II de l'article 809 du code de procédure pénale.

Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des contrôles anti-dopage & changement source d’assérimentation

Résumé des changements Le texte élargit le champ des contrôles liés au dopage en incluant ceux relatifs à l’application générale du chapitre ainsi que ceux prévues aux articles L 230‑2 et L 230‑3, tout en remplaçant le décret qui fixe l’assermentation par une référence directe à l’article 809 II du code de procédure pénale.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées au II de l'article 809 du code de procédure pénale.

Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.