Code du sport

Article L232-23-4

Créé le 17 avril 2010 · En vigueur depuis le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire en cas de dopage

Résumé. Un sportif pris en flagrant délit de dopage peut être suspendu temporairement de toute activité sportive, y compris les compétitions et les entraînements.

Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l'exception d'une substance ou méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, ou lorsque le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif met en évidence l'usage d'une substance ou méthode interdite, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne sans délai à l'encontre du sportif, à titre conservatoire, une suspension provisoire :

1° De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;

2° De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;

3° D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;

4° Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.

Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut décider que la suspension provisoire porte sur les fonctions définies à l'article L. 212-1.

Lorsque le résultat d'analyse implique une substance ou une méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ou lorsqu'une autre violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est en cause, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer la suspension provisoire mentionnée au premier alinéa à l'égard de l'intéressé.

La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par le président de l'Agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette mesure dans le cadre d'une audience préliminaire.

La suspension provisoire est appliquée de droit à l'intéressé s'il le demande dans des conditions de délai. L'intéressé peut se rétracter à tout moment de sa demande de suspension provisoire.

Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance ou méthode interdite et que l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le résultat de l'analyse de l'échantillon A, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage lève la suspension provisoire précédemment ordonnée. Si le sportif ou l'équipe en question avait été exclu d'une manifestation en raison du résultat de l'analyse de l'échantillon A, il pourra continuer à participer à la manifestation, à condition que cela demeure sans effet sur la manifestation et qu'il soit encore possible de réintégrer le sportif ou son équipe.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut également décider de lever la suspension provisoire qu'il a ordonnée :

1° Si le sportif démontre que la violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage implique un produit contaminé ;

2° Si la violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage implique une substance d'abus et que le sportif établit son droit à une réduction de la période de suspension encourue dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-3.

La suspension provisoire prévue au présent article produit ses effets à compter de sa notification à l'intéressé et prend fin avec la validation de l'accord par le collège ou la décision de la commission des sanctions, à moins que le président de l'Agence n'ait levé cette mesure dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article ou que l'intéressé ne se soit rétracté après l'avoir demandée. Sa durée ne peut excéder celle de la durée maximale de suspension encourue par l'intéressé au titre de la violation en cause.

La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de la suspension de participer aux manifestations sportives acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord prévu à l'article L. 232-21 ou prononcée à son encontre par la commission des sanctions. Toutefois, lorsque l'intéressé ne respecte pas cette mesure, ou lorsqu'il se rétracte après l'avoir acceptée, il ne peut bénéficier d'aucune déduction de la période de suspension provisoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-201 du 20 mars 2026art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la suspension provisoire peut être levée si le sportif démontre qu'il a utilisé un produit contaminé ou une substance d'abus, et clarifie les conditions de réintégration après une exclusion.

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au samedi 21 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021art. 52

En résumé. Le texte élargit les situations où une suspension provisoire peut être ordonnée en incluant les méthodes interdites et un profil biologique suspect ; il précise davantage les activités prohibées pour le sportif et son personnel ; il introduit de nouvelles modalités pour lever la mesure (contamination ou abus) ainsi que des règles plus détaillées sur sa durée.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parOrdonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018art. 29

En résumé. Le texte élargit les conditions et les catégories de suspension provisoire pour un sportif (incluant fonctions et activités diverses), supprime la limite de deux mois et le renouvellement unique, introduit la possibilité pour le sportif d’accepter la mesure ou que le président l’ordonne à sa propre initiative, tout en précisant que la durée sera déduite du futur interdit.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au jeudi 28 février 2019

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 221

En résumé. Le texte supprime la possibilité que la décision provisoire soit attendue par une fédération sportive agréée et introduit une disposition où l'agence intervient lorsqu’une Fédération est tenue mais omet de suspendre un sportif, avec un régime de durée fixé par le règlement L 232‑21.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015art. 24

En résumé. L’article précise désormais que la suspension provisoire peut être imposée lorsqu’il y a usage ou détention d’une substance ou méthode non spécifiée dans l’annexe I de la convention internationale et qu’elle permet également d’attendre une décision définitive de la fédération sportive agréée en plus de celle de l’agence ; le texte passe aussi du modal « peut » au verbe impératif « ordonne ».

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au samedi 31 octobre 2015

Créé parOrdonnance n°2010-379 du 14 avril 2010art. 13