Code du sport

Article L232-23-1

Article L232-23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de procéder à une expertise en cas d'insuffisance d'informations

Résumé Si on manque d'infos sur un sportif, on peut lui demander une expertise pour vérifier s'il a triché, et l'agence paie.

Le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer au sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont versés au dossier et communiqués à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du prérequis demandé par le sportif pour initier une expertise

Résumé des changements La nouvelle version supprime la nécessité pour un athlète d’initier ou demander une expertise : le collège peut désormais proposer cette démarche dès qu’il juge les informations insuffisantes ; en outre, les résultats ne sont plus transmis séparément aux autorités mais uniquement versés dans le dossier et communiqués directement à l’athlète.

Le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer au sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont versés au dossier et communiqués à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action pour l’expertise sportive

Résumé des changements L’article élargit le pouvoir de proposer une expertise aux sportifs : désormais le collège et la commission des sanctions peuvent intervenir en plus de l’agence, et les résultats sont communiqués non seulement à l’agence mais aussi à l’autorité ayant fait la demande.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'autorité qui en a fait la demande et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2010

A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.