Code du sport

Article L232-23

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En vigueur depuis le 17 avril 2010 · Dernière version le 31 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour dopage dans le sport

Résumé. Les personnes qui enfreignent les règles contre le dopage peuvent recevoir un avertissement, une suspension ou une amende.

I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 (Interdictions liées au dopage dans le sport), L. 232-9-1 (Interdiction d'utiliser des encadreurs sanctionnés pour dopage), L. 232-9-2 (Interdictions lors des contrôles antidopage), L. 232-9-3 (Sanctions pour non-respect des obligations de localisation), L. 232-10 (Interdictions liées au dopage dans le sport), L. 232-10-3 (Interdiction de complicité dans le dopage), L. 232-10-4 (Interdictions liées aux menaces et représailles dans la lutte antidopage) ou L. 232-17 (Interdiction de participation pour les personnes suspendues) :
1° Un avertissement ;
2° Une suspension temporaire ou définitive :
a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.

Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, la formation disciplinaire de la commission des sanctions peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 (Diplôme obligatoire pour enseigner le sport).

La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Celle prononcée à l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 (Interdictions liées au dopage dans le sport) peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

La sanction pécuniaire prévue à l'alinéa précédent ne peut être appliquée que lorsque l'intéressé s'est vu infliger la durée maximale encourue de la suspension prévue au présent article.

II.-(Abrogé)

III.-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Effets de cet article

cite

cite  Code du sportart. L212-1 (V)cite  Code du sportart. L232-9 (V)cite  Code du sportart. L232-10 (V)cite  Code du sportart. L232-17 (V)cite  Code du sportart. L232-9-1 (V)cite  Code du sportart. L232-9-2 (V)cite  Code du sportart. L232-9-3 (V)cite  Code du sportart. L232-10-3 (V)cite  Code du sportart. L232-10-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021art. 61

En résumé. La commission peut désormais sanctionner les infractions prévues par les nouveaux sous‐articles L 2120‑10‑3 et −10‑4 à la place de l’ancien article L 2120‑14‑5, élargissant ainsi le champ d’application des suspensions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021art. 40

En résumé. Le texte passe de l’interdiction à la suspension (temporaire ou définitive), élargit les activités concernées et précise les conditions de réhabilitation ; il introduit la possibilité de prohiber certaines fonctions selon l’article L 212‑1 et supprime la disposition relative aux sanctions pour complices.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parOrdonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018art. 24

En résumé. Le texte révisé étend les infractions concernées et précise les interdictions tout en supprimant plusieurs dispositions procédurales détaillées comme la publication nominative obligatoire et les conditions aggravantes liées aux aveux ou aux procédures fédérales.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au jeudi 28 février 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que c’est la commission qui impose les sanctions plutôt que toute agence, ajoute une possibilité d’étendre ou d’aggraver la sanction lorsqu’une instance fédérale ne s’occupe pas du dossier, supprime explicitement la mention du respect du droit à la défense et réorganise légèrement les références aux limites financières.

En vigueur du vendredi 18 novembre 2016 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2016-1528 du 15 novembre 2016art. 2

En résumé. Les nouvelles règles élargissent le champ d’application des sanctions : un sportif peut désormais être interdit pour avoir participé non seulement aux événements officiels mais aussi pour tout événement sportif offrant un prix monétaire.

En vigueur du vendredi 2 octobre 2015 au jeudi 17 novembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015art. 20

En résumé. L’article élargit les infractions couvertes et précise davantage les sanctions applicables aux sportifs et autres personnes – notamment en ajoutant des interdictions liées au rôle de coach – introduit un dispositif pour punir les complices, prévoit que les aveux peuvent influencer la gravité des peines et impose désormais la publication nominative des décisions.

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au jeudi 1 octobre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-379 du 14 avril 2010art. 12

En résumé. Les modifications élargissent les types de sanctions, augmentent les montants des amendes et clarifient les procédures, tout en supprimant la possibilité d'expertise à la demande du sportif.