Code du sport

Article L212-7

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enseignement du sport par des ressortissants européens

Résumé. Les ressortissants de l'UE ou de l'EEE peuvent enseigner le sport en France s'ils sont qualifiés dans leur pays.

Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.

Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 212-1.

Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

Ce décret précise également les conditions et les modalités de l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016art. 19

En résumé. L’article passe de « Communauté européenne » à « Union européenne », allège la condition d’expérience pour les fonctions temporaires (de deux ans dans un même État à un an plein‑temps ou équivalent réparti sur plusieurs États) et introduit les règles relatives à l’accès partiel aux professions d’éducateur sportif.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 22

En résumé. Le texte introduit la possibilité pour tout ressortissant légalement établi dans un État membre ou EEA d’exercer temporairement ou occasionnellement ces fonctions, sous réserve qu’il ait déjà pratiqué l’activité pendant au moins deux ans sur dix dans son pays d’établissement ; il précise également que le décret doit fixer non seulement les conditions de qualification mais aussi celles relatives à l’application générale.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au samedi 31 mai 2008