Code du sport

Article L131-11

Article L131-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des attributions par les fédérations agréées

Résumé Les fédérations sportives peuvent donner certaines tâches à leurs branches locales, mais elles doivent s'assurer que tout est bien fait.

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence d’alinéa dans l’article L. 131‑8

Résumé des changements La référence à l'alinéa de l'article L. 131‑8 a été modifiée : elle passe du deuxième alinéa au dernier, ce qui change la partie précise de cet article qui s'applique.

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la référence à l’article L 131‑8

Résumé des changements Le texte précise désormais que les dispositions obligatoires concernées se trouvent dans le premier paragraphe (I) de l’article L 131‑8, sans modifier le contenu des règles.

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2014

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.