Code du sport

Article L114-4

Article L114-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de l'État dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé L'État s'occupe de payer les agents et de gérer les équipements des centres de sport.

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;

2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.

Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.


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Version 1

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;

2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.

Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.