Article Annexe III-5 (art. R322-30)
Abrogé depuis le 2010-07-01
MARQUAGE " CE ".
Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :
+ n° distinctif de l'organisme (1)
Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.
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1 cité