Code du sport

Article Annexe III-5 (art. R322-30)

Article Annexe III-5 (art. R322-30)

MARQUAGE " CE ".

Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :

+ n° distinctif de l'organisme (1)

Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.

(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

MARQUAGE " CE ".

Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :

+ n° distinctif de l'organisme (1)

Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.

(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.