Code du service national

Article R*231

Article R*231

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au service militaire pour les candidates féminines

Résumé Les femmes peuvent s'engager dans l'armée pour des postes spécifiques et ont les mêmes obligations que les hommes, avec des règles particulières pour la réserve.

Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.

Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.

Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.


Historique des versions

Version 1

Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.

Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.

Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.