Code du service national

Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement

Article R*201-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires

Résumé Les forestiers auxiliaires ont des grades qui correspondent à ceux des soldats de l'armée.

La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit :

1° Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;

2° Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;

3° Caporal forestier auxiliaire : caporal ;

4° Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef.

Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.

Article R*201-44

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Avancement des forestiers auxiliaires de 2e classe

Résumé Après quatre mois, les forestiers auxiliaires peuvent passer au grade supérieur.

Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.

Article R*201-45

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Conditions de nomination des caporaux forestiers auxiliaires

Résumé Après 4 mois de service et un examen réussi, un forestier auxiliaire devient caporal.

Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.

Article R*201-46

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Avancement des caporaux forestiers auxiliaires

Résumé Après deux mois de service, un caporal peut devenir caporal-chef.

Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.

Article R*201-47

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Modalités et conditions de nomination des forestiers auxiliaires

Résumé Un examen permet de devenir caporal forestier auxiliaire, et le ministre décide des promotions après avis du chef de service.

Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.

Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.