Code du service national

Paragraphe 1er : Affectation

Article R*201-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission au service de sécurité civile comme sapeur-pompier auxiliaire

Résumé Les jeunes hommes en bonne santé et de bonne moralité peuvent faire leur service national comme sapeur-pompier auxiliaire.

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.

Article R*201-22

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Affectation des candidats au service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire

Résumé Les candidats au service de sécurité civile sont affectés par le ministre de la sécurité civile dans différents services, sous l'autorité de plusieurs responsables.

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :

-soit à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

-soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;

-soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Article R*201-23

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Formation initiale des sapeur-pompiers auxiliaires

Résumé Les nouveaux sapeur-pompiers auxiliaires suivent une formation pour apprendre à défendre et sécuriser.

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Article R*201-24

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Affectation des sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours

Résumé Le service départemental d'incendie et de secours s'occupe des sapeurs-pompiers auxiliaires, leur fournissant un logement, de la nourriture, des soins et de la formation.

Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.

Article R*201-25

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Limiter le nombre de sapeurs-pompiers auxiliaires par département

Résumé Un département ne peut pas avoir plus de 10% de sapeurs-pompiers auxiliaires que de professionnels, avec un maximum de cinq auxiliaires si il y a moins de cinquante professionnels.

Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.

Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.