Article R*201-24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Affectation des sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours
Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.
1 version
1 cité