Code du service national

Article R*201-22

Article R*201-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des candidats au service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire

Résumé Les candidats au service de sécurité civile sont affectés par le ministre de la sécurité civile dans différents services, sous l'autorité de plusieurs responsables.

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :

-soit à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

-soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;

-soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’affectation à une direction élargie incluant la gestion des crises

Résumé des changements Ajout du terme « direction générale » et inclusion d’une fonction supplémentaire « gestion des crises » dans le premier type d’affectation possible.

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :

- soit à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

-soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;

- soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification d’autorité ministérielle

Résumé des changements La responsabilité du transfert des candidatures est passée du ministère de la Défense au ministère chargé des Armées.

En vigueur à partir du jeudi 5 février 2004

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :

- soit à la direction de la sécurité civile ;

- soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;

- soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 1998

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :

- soit à la direction de la sécurité civile ;

- soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;

- soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.