Code du service national

Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve

Article R140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission aux cours de formation des officiers de réserve

Résumé Les jeunes avec certains diplômes ou brevets peuvent suivre des cours pour devenir officiers de réserve.

Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :

1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante ; leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;

2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;

3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.

Article R141

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Admission à la préparation militaire supérieure ou au cycle préparatoire

Résumé Les jeunes avec un brevet militaire peuvent choisir entre deux formations pour devenir officiers de réserve.

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).

Article R142

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Admission au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve

Résumé Certains jeunes peuvent devenir sous-officiers de réserve après avoir réussi certaines formations militaires ou après avoir été reconnus aptes lors de leur incorporation.

Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :

1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;

2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;

3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.

Article R143

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Admission au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé pour les professionnels de santé

Résumé Les jeunes médecins, vétérinaires, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes appelés pour le service militaire sont automatiquement admis à une formation d'officier de réserve dans le service de santé.

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.

Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article R144

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Modalités d'application des dispositions relatives au recrutement et à la formation des cadres de réserve

Résumé Le ministre des armées décide comment les formations pour les officiers et sous-officiers de réserve se déroulent.

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.