Code du service national

Article R*100-1

Article R*100-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du comité d'assistance dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Un juge préside le comité d'assistance dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et des experts sont nommés pour aider.

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la mention « Nouvelle‑Calédonie »

Résumé des changements Le texte ajoute une référence explicite à la Nouvelle‑Calédonie dans le champ d’application, précisant qu’elle fait partie des territoires concernés.

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 1998

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.