Code du service national

Section III : Condamnés

Article R*98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission juridictionnelle pour les condamnés

Résumé La commission pour les condamnés se réunit souvent et prend des décisions secrètes.

La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.

Article R*99

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Procédure de la commission juridictionnelle pour les condamnés

Résumé La commission juridictionnelle décide après avoir interrogé des personnes et informer les ministres et les intéressés.

La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense.

L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.

La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Article R*100

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Application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55

Résumé La commission juridictionnelle écoute les propositions du président du comité d'assistance.

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.

Article R*100-1

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Présidence du comité d'assistance dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Un juge préside le comité d'assistance dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et des experts sont nommés pour aider.

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.